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Regeste

Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger (OCF du 10 novembre 1976/12 décembre 1977). Recours de droit administratif; recevabilité de nouvelles allégations et de nouveaux moyens de preuve devant le Tribunal fédéral alors que l'art. 105 al. 2 OJ est applicable.
Selon la jurisprudence, sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû administrer d'office et dont le défaut d'administration constitue la violation d'une règle essentielle de procédure. Dans le cadre de la législation fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, l'art. 23 OAIE représente une règle essentielle de procédure. Situation dans le cas concret; en particulier, portée du principe de l'instruction d'office prévu par cette disposition en relation avec le devoir du requérant d'alléguer et de justifier par pièces devant la dernière instance cantonale tous les faits essentiels pour l'octroi éventuel de l'autorisation.

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références

Article: art. 105 al. 2 OJ, art. 23 OAIE