Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 305 CP.
1. Celui qui, en l'hébergeant ou en le soutenant financièrement, permet à un prisonnier qui ne rentre pas d'un congé de se soustraire à l'exécution de la peine pour un temps indéterminé, se rend coupable d'entrave à l'action pénale (consid. 2).
2. L'art. 305 al. 2 CP ne constitue nullement une cause légale d'exclusion de la culpabilité, ni ne commande nécessairement la libération de toute peine. Au contraire, le juge a seulement la possibilité d'atténuer librement la peine ou de renoncer à toute répression là où les relations entre les auteurs et la personne soustraite à la poursuite pénale sont si étroites que l'infraction apparaît humainement compréhensible (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 305 CP, art. 305 al. 2 CP