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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 3 al. 4 LCR.
Les autorités cantonales peuvent édicter des limitations ou prescriptions non seulement pour assurer la sécurité, la fluidité ou la régulation du trafic, pour protéger la structure de la route, mais aussi pour sauvegarder d'autres biens et intérêts dont l'importance est supérieure à celle de la circulation dans des circonstances locales données. Dans tous les cas, le principe de la proportionnalité doit être respecté (consid. 3 et 4).

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Article: Art. 3 al. 4 LCR