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Regeste

Art. 4 Cst.; impôt sur les successions et les donations.
Si l'on peut admettre, d'après les circonstances particulières du cas, qu'il existait entre le de cujus et la légataire un rapport de travail au sens de l'art. 320 al. 2 CO, un legs fait en vue de remplir une obligation posthume de verser un salaire n'est pas, selon le droit fiscal valaisan, assujetti à l'impôt sur les successions et les donations.

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Article: Art. 4 Cst., art. 320 al. 2 CO