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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 151 al. 2/35 al. 1 OJ. Avance de frais tardive effectuée par l'intermédiaire d'un auxiliaire. Restitution pour inobservation du délai.
L'art. 35 OJ n'autorise la restitution d'un délai qu'en l'absence de toute faute de la partie ou de son mandataire. Lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, la partie ou son mandataire répond de ses actes comme des siens propres (art. 101 CO). Agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (consid. 2a et c).

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références

Article: art. 35 OJ, art. 101 CO