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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 97 al. 1 OJ et 5 PA; décision attaquable.
Une mesure qui, fondée exclusivement sur le droit cantonal, équivaut cependant à un refus de sanctionner une violation du droit fédéral, est une décision au sens de l'art. 5 PA; elle peut dès lors faire l'objet d'un recours de droit administratif (consid. 1).
Art. 103 let. c OJ; qualité pour recourir d'une commune.
Décision autorisant le maintien d'une construction illicite à titre précaire, considérée comme une autorisation exceptionnelle de construire hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT. La commune intéressée a dès lors qualité pour recourir conformément à l'art. 34 al. 2 LAT en relation avec l'art. 103 let. c OJ (consid. 2).
Violation des droits de partie de la commune en cause et, en particulier, de son droit d'être entendue (consid. 3).

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références

Article: Art. 103 let, Art. 97 al. 1 OJ, art. 5 PA, art. 24 LAT suite...