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Regeste

Compensation dans la faillite et le concordat par abandon d'actif (art. 213 al. 2, art. 316m LP; art. 32 OCB).
L'art. 213 al. 2 LP n'exclut la compensation qu'avec des obligations qui ont leur cause juridique dans des faits postérieurs au prononcé de la faillite ou à la publication du sursis concordataire. Il importe peu qu'à cette date l'obligation ait été affectée d'un terme ou d'une condition.

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Article: art. 213 al. 2, art. 316m LP, art. 32 OCB