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Regeste

Concordat; art. 305 al. 2 LP.
Lors de l'estimation de la partie non couverte par le gage, dont le montant s'ajoute au total des créances entrant en ligne de compte pour déterminer la majorité qualifiée, il faut se fonder non pas sur la valeur que la chose remise en nantissement a pour son propriétaire dans l'éventualité où celui-ci peut continuer à l'utiliser, mais sur la valeur vénale de la chose, c'est-à-dire sur la valeur qu'on peut supposer lui voir atteindre en cas d'aliénation.

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Article: art. 305 al. 2 LP