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Regeste

Art. 242 LP, art. 45 ss OOF; procédure de revendication.
1. L'administration de la faillite statue après l'échéance du délai de production des créances sur les revendications de propriété portant sur des biens détenus par la masse (art. 242 al. 1 LP, art. 45 OOF): ou bien elle conteste les prétentions du tiers et lui fixe incontinent un délai de dix jours pour ouvrir action (art. 242 al. 2 LP, art. 46 OOF), ou bien elle reconnaît ces prétentions et elle le fait savoir au tiers après s'être assurée de ce que la seconde assemblée des créanciers n'a pas décidé en sens contraire et qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse sur le bien revendiqué (art. 47 ss OOF) (consid. 2).
2. Concours d'une revendication de propriété et de l'exercice d'un droit de rétention sur un même bien (art. 53 OOF): l'administration de la faillite ne se prononce sur le droit de rétention qu'après l'entrée en force du jugement qui déboute le tiers de sa revendication de propriété; si la revendication n'est pas contestée, l'administration n'a pas à s'occuper du litige qui peut surgir entre le tiers revendiquant et le créancier qui exerce un droit de rétention (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 242 LP, art. 242 al. 1 LP, art. 242 al. 2 LP