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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 64 et 65 CP; détresse profonde.
1. Le juge n'a pas à retenir une circonstance atténuante chaque fois que l'une des conditions de l'art. 64 est réalisée, mais seulement lorsqu'en outre la peine plus douce qu'il y a lieu de prononcer selon l'art. 65 se justifie. En se prononçant sur ce point, le juge a le même pouvoir que dans le cadre de l'art. 63 CP.
2. De même que dans l'état de nécessité, l'auteur qui est en proie à une détresse profonde doit respecter une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. Tel n'est pas le cas de celui qui tue délibérément pour éviter des ennuis, même graves.

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 64 et 65 CP, art. 63 CP