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Regeste

Art. 13 al. 3 OAC.
La période de 365 jours au sens de l'art. 12 al. 1 OAC n'est pas seulement prolongée de la durée d'un empêchement de travailler imputable à la maladie ou à un accident portant sur la journée entière.
Elle l'est aussi de la durée d'un tel empêchement portant sur une partie de la journée après conversion des jours d'inactivité partielle en jours d'inactivité totale.

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références

Article: Art. 13 al. 3 OAC, art. 12 al. 1 OAC