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Regeste

Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA et art. 23 al. 1 Ord. III
- Qu'un établissement fournisse de manière prédominante des soins aptes à entraîner la guérison des patients ou seulement à atténuer leurs affections sans espoir de les guérir ne joue pas de rôle pour décider du caractère hospitalier, au sens de la loi, de cet établissement.
- La distinction faite entre hôpitaux pour patients atteints d'affections aigües, hôpitaux pour malades chroniques et autres établissements ayant un certain équipement hospitalier ne concerne que la question des tarifs et ne joue aucun rôle s'agissant de déterminer si l'on est en présence d'un établissement hospitalier au sens de la loi.
Art. 215 al. 3 RAVS. L'octroi de subventions de construction à un établissement n'autorise en aucun cas à préjuger de la décision du juge chargé d'examiner si l'on est en présence d'un établissement hospitalier au sens de la loi.

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA, Art. 215 al. 3 RAVS