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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 70 et 273 CP.
1. Appelé à calculer le délai de prescription de l'action pénale, le juge doit, au moment de ranger une activité délictueuse dans l'une des trois catégories d'infraction (Art. 70 CP), tenir compte des circonstances qui aggravent ou atténuent la peine d'après la partie spéciale du Code pénal (consid. 2).
2. En tant qu'élément servant à qualifier l'acte juridiquement, le "cas grave" dont parle l'art. 273 CP est à prendre en considération lors de la détermination de la peine maximale applicable; la question de savoir si l'on est en présence d'un cas grave doit être examinée de manière objective, c'est-à-dire indépendamment de tous les éléments subjectifs inhérents au cas d'espèce (consid. 2).
3. Il y a cas grave de service de renseignements économiques lorsque la révélation de secrets économiques, en raison même de l'importance qui est la leur ou de la valeur industrielle considérable qu'ils représentent, met sérieusement en danger la sécurité nationale dans le domaine économique (consid. 3).

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références

Article: Art. 70 et 273 CP, Art. 70 CP