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Regeste

Art. 19 al. 2 OAC.
L'exigence relative au caractère suffisamment contrôlable de l'activité salariée dont le revenu est soumis à cotisations (art. 9 al. 2 AAC) vaut aussi par analogie dans le cadre de l'art. 19 al. 2 OAC, lorsqu'il s'agit de décider si le séjour à l'étranger à des fins de formation conduit à une prolongation de la période de référence de 365 jours au sens de l'art. 12 al. 1 OAC.

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références

Article: Art. 19 al. 2 OAC, art. 12 al. 1 OAC