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Regeste

Aménagement du territoire, art. 22ter et 31 Cst.; contrôle abstrait de la constitutionnalité des prescriptions communales sur la construction de centres commerciaux.
1. Portée de la liberté du commerce et de l'industrie en matière d'aménagement du territoire; justification des prescriptions d'aménagement spéciales pour la construction de centres commerciaux (consid. 4).
2. Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures restrictives de la propriété: l'exigence - mentionnée dans la loi sur les constructions - d'un plan d'affectation régional ou cantonal ne permet pas à une commune d'édicter une interdiction de bâtir illimitée dans le temps jusqu'à ce qu'un tel plan ait été adopté (consid. 5a). A la lumière d'un contrôle abstrait des normes et vu les conditions régnant en Haute-Engadine, il est admissible de soumettre à la réglementation spéciale pour centres commerciaux les commerces de détail à partir d'une surface nette de 200 m2 déjà (consid. 5c).

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références

Article: art. 22ter et 31 Cst.