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Regeste

Art. 88 OJ; qualité pour agir par la voie du recours de droit public.
La décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à la plainte dirigée contre un avocat ne constitue pas une atteinte aux intérêts juridiques du plaignant. Si les frais sont mis à la charge du plaignant, ce dernier n'a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ que dans la mesure où il fait valoir que sa condamnation aux frais est contraire à la Constitution, pour un autre motif que celui de son déboutement au fond.

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Article: Art. 88 OJ

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