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Ecriture agrandie
 

Regeste

Extradition. Convention européenne d'extradition (CEExtr), loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP).
1. a) Notion de l'alibi selon l'art. 53 EIMP.
b) Il n'y a lieu de vérifier un alibi que si ce dernier permet, en cas de résultat positif, d'aboutir au refus de l'extradition ou au retrait de la demande d'extradition (consid. 11b).
2. Banqueroute frauduleuse; principe de la double incrimination.
En droit suisse, la déclaration de faillite est une condition objective de punissabilité; elle doit avoir force de chose jugée. L'art. 35 al. 2, 1ère partie, EIMP - qui restreint la portée du principe de la double incrimination - permet toutefois d'admettre la punissabilité à des fins extraditionnelles même si la déclaration judiciaire d'insolvabilité n'est pas encore entrée en force (consid. 11c/aa). Situation en droit italien (consid. 11c/bb).
3. Possibilité de poursuivre l'infraction en Suisse.
Applicabilité de l'art. 36 al. 2 EIMP au cas où la personne réclamée est inculpée de plusieurs infractions dont une peut donner lieu à extradition (consid. 11f).
4. Principe de la spécialité.
a) L'interdiction instituée par l'art. 14 ch. 1 CEExtr a son fondement - mais en même temps sa limite - dans l'atteinte à la liberté personnelle qu'impliquent les mesures qui y sont prévues: le principe de la spécialité exclut donc la possibilité d'une procédure contradictoire pour des faits autres que ceux qui ont motivé l'extradition, mais n'exclut pas celle d'une procédure par défaut (consid. 13).
b) L'art. 14 par. 1 CEExtr prohibe l'exercice du pouvoir juridictionnel - hormis la procédure par défaut prévue au par. 2 - aussi dans des cas où des procédures pénales relatives à des faits autres que ceux qui ont motivé l'extradition auraient été ouvertes contre la personne extradée avant la présentation de la demande d'extradition (consid. 14).
c) Le principe de la spécialité interdit toute contrainte - même de nature administrative - pour des faits antérieurs à la remise de l'extradé et autres que ceux qui ont motivé l'extradition (en l'espèce, mesures de contraintes en rapport avec l'audition de l'extradé par la Commission parlementaire d'enquête sur la loge maçonnique P2, commission instituée en Italie le 23.9.1981) (consid. 15a).
d) Selon l'art. 14 par 1 let. b CEExtr, l'extradé élargi définitivement doit avoir eu non seulement la liberté de quitter le territoire de la partie requérante, mais encore la possibilité pratique de le faire, ce qui couvre également le cas de maladie et de manque d'argent (consid. 15b).
5. Notion de l'infraction connexe à des infractions politiques et de l'infraction politique relative.
Situation dans le cas concret (consid. 16b).
6. Refus d'accorder l'extradition en vertu de l'art. 3 ch. 2 CEExtr.
Situation dans le cas concret (consid. 16c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 14 ch. 1 CEExtr, art. 53 EIMP, art. 36 al. 2 EIMP, art. 14 par 1 let. b CEExtr suite...