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Regeste

Art 151 al. 1 CC; durée de la rente.
Une rente allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 CC peut être limitée dans le temps également quand des enfants sont issus du mariage et qu'il en est résulté un changement durable des conditions de vie de la femme divorcée. Mais la rente doit être assurée à tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins étendus (soit, dans le cours ordinaire des choses, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants) et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de la femme divorcée.
Est contraire au droit fédéral la jurisprudence selon laquelle il convient, en règle générale, de limiter la rente fondée sur l'art. 151 al. 1 CC à une durée équivalente à la moitié de la durée du mariage.

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Article: Art 151 al. 1 CC