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Regeste

Art. 4 Cst. Recevabilité d'un recours de droit public formé contre une ordonnance de séquestre par un tiers qui se prétend propriétaire des biens désignés dans l'ordonnance.
1. Le délai pour recourir (art. 89 al. 1 OJ) ne part que du moment où le tiers a eu effectivement connaissance du séquestre (consid. 2).
2. En raison de la nature différente des pouvoirs d'examen respectifs de l'autorité de séquestre et de l'office exécutant, deux voies de recours s'offrent alternativement au tiers. S'il est évident qu'il est propriétaire des biens séquestrés, il devra déposer une plainte contre l'exécution du séquestre, à laquelle l'Office des poursuites aurait dû refuser de procéder. En revanche, s'il est seulement invraisemblable que les biens désignés dans l'ordonnance soient la propriété du débiteur, le tiers agira par la voie du recours de droit public; il fera valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et contre toute vraisemblance que les biens désignés peuvent appartenir au débiteur (précision de jurisprudence) (consid. 6).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 4 Cst., art. 89 al. 1 OJ

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