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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 63 OOF.
1. Une créance considérée comme reconnue sur la base de l'art. 63 al. 2 OOF ne peut plus être traitée comme une créance litigieuse par l'administration de la faillite, même lorsque le procès à son sujet est encore pendant formellement (consid. 4).
2. Si la masse ne se détermine pas sur la continuation d'un procès suspendu en application de l'art. 207 LP, la partie adverse à ce procès peut en demander la reprise dix jours après la seconde assemblée des créanciers. Elle peut aussi exiger que la masse décide si elle entend continuer le procès ou offrir la cession du droit de le conduire conformément à l'art. 260 LP. L'absence d'une décision de la masse n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse (consid. 5).

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références

Article: art. 207 LP, art. 260 LP