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Ecriture agrandie
 

Regeste

Faillite; décision de l'assemblée des créanciers de remplacer l'administration de la faillite.
1. Les décisions prises par la deuxième assemblée ainsi que par toute assemblée subséquente des créanciers ne peuvent être attaquées que pour violation de la loi, et non pas également pour inopportunité (consid. 2).
2. Un changement d'administration est en principe contraire au but de la loi lorsque la procédure de faillite touche pratiquement à sa fin et que, eu égard au produit de la réalisation, les créanciers de la deuxième classe subissent une perte importante tandis que les créanciers de la troisième et de la cinquième classe ne reçoivent rien (consid. 2); demeure cependant réservé le cas où l'administrateur de la faillite en place ne serait pas à même, pour une raison quelconque, de conduire la procédure jusqu'à son terme (consid. 3b).