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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 21 al. 1 deuxième phrase LAI. En tant que complément important d'une mesure médicale de réadaptation, les moyens auxiliaires mentionnés à l'art. 21 al. 1 deuxième phrase LAI ne doivent pas être remis une fois seulement, mais accordés ou remplacés aussi longtemps qu'ils permettent d'atteindre ou de garantir le but concret de la réadaptation (exercice de l'activité lucrative ou accomplissement des travaux habituels, études, apprentissage d'un métier, accoutumance fonctionnelle) (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
Art. 54 al. 1 let. f LAI. La jurisprudence, selon laquelle il n'y a en principe pas lieu de communiquer à l'assuré les dates retenues par l'administration - en vertu d'une règle interne - pour le réexamen du droit à une rente en cours, s'applique également aux moyens auxiliaires qui doivent être remis périodiquement (consid. 4).

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références

Article: Art. 54 al. 1 let