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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 30 LAMA, 79 et ss LP.
- S'il n'existe pas de décision de la caisse-maladie relative à la dette de l'assuré et que celui-ci ait formé opposition au commandement de payer, la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire.
- Cependant, si la caisse rend, postérieurement à ce commandement de payer, une décision levant formellement cette opposition et que ladite décision soit devenue définitive et exécutoire (qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle ait été confirmée par le juge des assurances sociales), l'Office des poursuites doit, sur simple réquisition de la caisse, continuer la poursuite.
- Si, préalablement à la poursuite, la caisse a rendu une décision devenue définitive et exécutoire, elle peut - en cas d'opposition formée par l'assuré contre le commandement de payer - demander la mainlevée définitive de cette opposition.

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références

Article: Art. 30 LAMA