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Regeste

Art. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale; art. 4 et 31 Cst.; Ordonnance cantonale sur le courtage en matière de locaux d'habitation et de commerce.
1. Une ordonnance cantonale fixant le montant maximum des commissions dues en cas de courtage professionnel en matière de locaux d'habitation et de commerce est compatible avec le droit privé fédéral (contrat de courtage, art. 412 ss CO) et avec la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 3 et 4).
2. La fixation d'une commission maximum de 75% du premier loyer mensuel net est-elle arbitraire? Question résolue par la négative in casu (consid. 5).

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références

Article: art. 4 et 31 Cst., art. 412 ss CO