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Regeste

Art. 28 al. 3 DPA; restitution de délai.
La restitution du délai prévu à l'art. 28 DPA, pour recourir à la Chambre d'accusation, ne peut être accordée que par le Tribunal fédéral.

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Article: Art. 28 al. 3 DPA, art. 28 DPA