Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 139 ch. 1bis CP. Brigandage.
Celui qui fait usage d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ne peut prétendre à n'être puni qu'en application de l'art. 139 ch. 1bis CP. Cette disposition n'est applicable qu'à celui qui, pour commettre un brigandage "emporte avec lui" une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 139 ch. 1bis CP