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Regeste

Art. 89 al. 1 OJ; délai de recours dans la procédure de contrôle abstrait des normes.
Lorsqu'un recours de droit public est formé dans le délai de 30 jours contre la décision de dernière instance cantonale - qui a été prise dans le cadre d'une procédure de contrôle abstrait des normes, mais n'a pas annulé la disposition attaquée - le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière, en ce qui concerne le grief d'inconstitutionnalité de la norme elle-même, que si le recourant a entamé la procédure cantonale dans le délai prescrit ou, à défaut, dans le délai de recours habituel.

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Article: Art. 89 al. 1 OJ