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Regeste

Art. 85 let. a OJ; annulation par l'autorité cantonale de la décision d'un parlement communal de soumettre une initiative contraire au droit à la votation populaire.
Le droit zurichois habilite l'autorité cantonale à contrôler, en tant qu'autorité de surveillance ou de recours, les décisions d'un parlement communal relatives à la validité d'initiatives (consid. 4). Ladite autorité peut, sans violer le droit de vote, prononcer la nullité d'une initiative communale et la soustraire à la votation, dans la mesure où sa teneur est clairement contraire au droit cantonal (consid. 5).

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Article: Art. 85 let. a OJ