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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 260bis al. 1 CP; actes préparatoires punissables.
La répression des actes préparatoires (in casu d'un brigandage) n'est possible que dans le cas où plusieurs opérations concrètes réalisées conformément à un plan établi permettent de conclure que l'auteur fait preuve d'une volonté délictuelle d'une telle intensité que l'on doit raisonnablement admettre qu'il persévérera dans son dessein illicite. Il n'est pas nécessaire pour cela que l'auteur soit matériellement en train de s'apprêter à passer à l'exécution de l'infraction. La loi n'exige pas que les actes préparatoires se rapportent déjà à un délit suffisamment défini en ce qui concerne le lieu, le moment et la manière d'agir.

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Article: Art. 260bis al. 1 CP