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Regeste

Art. 30ter LAVS, art. 140 al. 1 let. d RAVS: Inscription de l'année de cotisations au compte individuel: est en principe déterminante la période d'activité lucrative.
- Selon le système légal, le revenu soumis à cotisations d'une personne exerçant une activité lucrative dépendante doit être inscrit au compte individuel pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé l'activité correspondante (consid. 3 et 4a-c).
- A quelles conditions la caisse de compensation peut-elle inscrire ce revenu pour l'année au cours de laquelle le salaire a été payé lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période d'activité lucrative? En cas de versement ultérieur du salaire, l'inscription au compte individuel pour l'année du paiement n'est admissible que si une telle opération ne peut influer défavorablement sur les droits de l'assuré lors du calcul futur d'une rente ou si elle ne conduit pas à éluder l'obligation légale de cotiser des personnes n'exerçant aucune activité lucrative (consid. 4d).
Changement de la pratique administrative. Conditions et effets d'un changement de la pratique administrative; pas de droit à la protection de la bonne foi fondé sur le maintien d'une pratique administrative (en l'espèce illégale) qui dure depuis plusieurs années (consid. 5b).

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références

Article: Art. 30ter LAVS, art. 140 al. 1 let