Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

112 II 398


66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 mai 1986 dans la cause Etat de Vaud contre dame X. (recours en réforme)

Regeste

Responsabilité de la femme pour les dettes du mari (art. 243 al. 3 CC).
1. La responsabilité subsidiaire de l'épouse peut s'étendre aux dettes contractées par le mari pour les besoins du ménage qui ne sont pas courants (consid. 4).
2. Ce sont les moeurs qui déterminent l'extension de la notion d'entretien du ménage commun. Il appartient au juge de la définir, compte tenu de son expérience de la vie, de ce qui se pratique généralement dans la population, sans négliger, dans chaque cas d'espèce, les facultés économiques des époux et le train de vie qu'ils ont adopté (consid. 5).
3. Les frais médicaux considérables que peut entraîner un traitement médical de pointe et de longue durée sont hors des prévisions budgétaires les plus prudentes d'un ménage et ne correspondent dès lors pas à l'entretien du ménage commun au sens de l'art. 243 al. 3 CC (consid. 6).
4. La responsabilité subsidiaire de l'épouse instituée par l'art. 243 al. 3 CC ne prend naissance qu'au moment où le mari devient insolvable. Le délai de prescription des prétentions émises à l'encontre de la femme ne commence donc à courir qu'à cette date (consid. 7).

Faits à partir de page 399

BGE 112 II 398 S. 399

A.- Les époux X. se sont mariés le 5 novembre 1964. Ils ont passé un contrat de séparation de biens qui a été approuvé par l'autorité tutélaire le 4 mai 1972 et inscrit au registre des régimes matrimoniaux le 12 mai suivant.
Dès 1971, X. a présenté des troubles graves de la fonction rénale provoqués par une hypertension artérielle. Il a dû renoncer à exercer sa profession de chauffeur de camions pour prendre une occupation sédentaire le 4 octobre 1971. A partir de septembre 1972, X. a dû subir des dialyses au rythme de deux ou trois par semaines pour survivre. Deux tentatives de greffe de l'un et l'autre reins ont échoué le 11 avril 1973 et le 3 avril 1975. Il fallut dès lors reprendre les hémodialyses au rythme de trois par semaine dès 1976. Tous ces traitements ont été administrés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne. X. est décédé le 8 février 1984 et sa succession a été répudiée.
Les traitements auxquels X. a été soumis ont entraîné des frais importants. La couverture des frais médicaux par la caisse-maladie à laquelle le patient était affilié a pris fin le 31 juillet 1974 et l'assurance-maladie des personnes âgées n'est intervenue que dès le 1er mars 1983. Pour le reste, le CHUV a régulièrement envoyé des factures à X. Le montant total de ces factures s'élevait au 31 décembre 1982 à 396'371 fr. 35, déduction faite de divers paiements effectués.
L'Etat de Vaud a entrepris des poursuites contre X., au cours desquelles un immeuble du poursuivi a été saisi et réalisé; après
BGE 112 II 398 S. 400
déduction des dettes hypothécaires et des frais, c'est un montant de 66'740 fr. 45 qui a été distribué à l'Etat de Vaud. Le 11 novembre 1980, un acte de défaut de biens a été délivré au créancier poursuivant. Ce titre atteste pour la première fois l'insolvabilité de X.
Dame X. est propriétaire d'immeubles sis dans la périphérie de l'agglomération lausannoise et de titres. Elle est imposée sur une fortune de 1'206'000 fr., mais ses immeubles prennent de la valeur. Par lettres des 23 novembre 1982, 16 février et 28 mars 1983, l'Etat de Vaud a mis dame X. en demeure de payer les dettes contractées par son mari du fait des traitements médicaux subis. Le 16 avril 1983, il lui a fait notifier un commandement de payer portant sur la somme de 396'371 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977. Cette poursuite a été frappée d'opposition totale et le poursuivant a ouvert action en reconnaissance de dette pour ce montant, par demande déposée le 12 octobre 1983 devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

B.- Par jugement du 24 avril 1985, la cour cantonale a rejeté la demande et admis, avec suite de frais et dépens, les conclusions libératoires de dame X.
Elle a considéré que les conditions de la responsabilité de l'épouse en cas d'insolvabilité du mari (art. 243 al. 3 CC) n'étaient pas réunies, dès l'instant que les dépenses faites pour maintenir X. en vie après l'échec de la seconde tentative de greffe du rein, le 3 avril 1975, n'avaient pas pour but l'entretien du ménage commun; qu'il en allait de même pour les dépenses entraînées par l'administration des soins antérieurs au 3 avril 1975 et que, même si ces dépenses pouvaient tomber sous le coup de l'art. 243 al. 3 CC, les prétentions de l'Etat de Vaud seraient prescrites, car elles se fondent sur le droit public cantonal qui prévoit un délai de prescription de cinq ans contre le débiteur principal, X., et contre la défenderesse, son épouse. La cour cantonale a retenu à ce sujet que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d'envoi de chacune des factures déterminant le montant exigible de la part du patient et que le premier acte interrompant la prescription à l'encontre de la défenderesse est le commandement de payer notifié dans la poursuite requise contre elle le 14 avril 1983; en conséquence, les créances invoquées dans des factures antérieures de cinq ans à cette date sont prescrites, de sorte que l'Etat de Vaud ne peut rien réclamer à dame X., même pour les soins prodigués à son mari avant le 3 avril 1975, dans la mesure
BGE 112 II 398 S. 401
où les actes interruptifs de la prescription contre X. ne sont pas opposables à la défenderesse.

C.- L'Etat de Vaud exerce en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que dame X. soit condamnée à lui verser la somme de 396'371 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977, l'opposition faite à sa poursuite étant définitivement levée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de première instance.
L'intimée conclut au rejet du recours.

Considérants

Extrait des considérants:

2. La cour cantonale a écarté l'application de l'art. 243 al. 3 CC en estimant d'une part que les soins prodigués à X. depuis l'échec de la seconde tentative de greffe, le 3 avril 1975, ne servaient qu'à conserver la vie du patient, désormais incurable, et non à rétablir sa santé pour lui permettre de contribuer par son travail aux charges du ménage, de sorte que le coût de ces traitements n'entrait pas dans les besoins du ménage. D'autre part, avant cette date, même si le succès des traitements entrepris pouvait permettre à X. d'espérer mener à nouveau une vie normale et reprendre une activité lucrative, ces traitements avaient entraîné des dépenses inusuelles qui dépassent largement les ressources d'un ménage et qui, dès lors, ne peuvent rentrer dans le cadre de l'art. 243 al. 3 CC.
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir adopté des critères vagues en englobant dans les dettes contractées pour l'entretien du ménage commun les frais de santé passagers, et en en excluant les frais plus importants dont dépend la survie de l'époux, donc fondamentalement nécessaires au ménage commun, la vie de chacun des conjoints étant la condition essentielle de l'existence du ménage. Il relève que le devoir d'assistance de l'épouse s'étend aux frais médicaux que le mari ne peut assumer au moyen des revenus de sa fortune (ATF 73 II 98), et que le devoir d'assistance tant à l'égard du mari (art. 159 al. 2 CC) que des enfants (art. 276 CC) entraîne la responsabilité de la femme.

3. Comme l'intimée le relève à bon droit, les conditions du devoir d'assistance de l'épouse ne fournissent aucun élément pour l'interprétation de l'art. 243 al. 3 CC. Le devoir d'assistance fait en effet naître une créance en faveur de l'assisté et non d'un tiers. Que l'un des époux se soit acquitté de son obligation d'assistance
BGE 112 II 398 S. 402
à l'égard de l'autre ne prive pas le créancier du mari de la possibilité de rechercher l'épouse sur la base de l'art. 243 al. 3 CC (respectivement des art. 207 al. 2 et 220 al. 2 CC sous les autres régimes matrimoniaux) lorsque le mari est insolvable (LEMP, n. 12 ad art. 243 CC).

4. La responsabilité subsidiaire de la femme pour les dettes du mari insolvable est prévue dans les trois régimes matrimoniaux réglementés par la loi (art. 207 al. 2, 220 al. 2 et 243 al. 3 CC). Introduite au cours des débats parlementaires (EGGER, n. 14 ad art. 207 CC; TOBLER, Zur Vertretung der ehelichen Gemeinschaft durch die Ehefrau, SJZ 1922 p. 161 ss, 164), cette institution constitue une exception au principe de la responsabilité exclusive du mari pour les dettes contractées dans l'intérêt du ménage commun. Cela ne signifie toutefois pas que cette responsabilité doive être retenue de manière restrictive. TOBLER (loc.cit.) l'interprétait en ce sens que la femme ne peut être tenue pour responsable subsidiaire, en cas d'insolvabilité de son conjoint, que si le mari a agi à sa place, pour les besoins courants du ménage, au sens de l'art. 163 al. 1 CC. Cette opinion n'a cependant pas prévalu. Ni les art. 207 al. 2 et 220 al. 2, ni l'art. 243 al. 3 CC ne parlent des dettes contractées par le mari ou par la femme pour l'entretien courant du ménage commun. La doctrine actuelle admet que la responsabilité subsidiaire de l'épouse peut s'étendre aux dettes contractées par le mari pour les besoins du ménage qui ne sont pas courants, de sorte qu'elle est plus large que celle qui découle de l'art. 163 al. 1 CC (LEMP, n. 7 ad art. 163; n. 81 ad art. 207; n. 15 ad art. 243).

5. La notion de ménage commun n'est pas un concept clairement défini. On la retrouve notamment aux art. 161 al. 3, 163 al. 1, 331 ss, 474 al. 2, 606 CC. Elle se caractérise par la communauté de vie entraînant, du point de vue économique, des dépenses de logement, de nourriture, d'entretien, voire d'éducation et d'instruction en ce qui concerne les enfants. Le ménage fondé sur le mariage est en relation avec la notion d'union conjugale au sens des art. 159 ss CC (ATF 49 II 451 /452 consid. 3).
Les dépenses qu'entraîne le ménage varient selon la situation financière, selon le train de vie adopté, et selon ce qui correspond aux moeurs, aux habitudes de la population. Les moeurs évoluent avec le temps. Des dépenses qui ne paraissaient pas entrer autrefois dans les besoins du ménage sont aujourd'hui admises comme telles. C'est ainsi qu'EGGER niait que les primes d'assurance-vie
BGE 112 II 398 S. 403
fissent partie de l'entretien du ménage (n. 16 ad art. 207 CC), alors que KNAPP (Le régime matrimonial de l'union des biens, p. 200 No 625) a pu soutenir plus tard l'opinion contraire. La même évolution se manifeste entre ces deux auteurs à propos des équipements sportifs (EGGER, loc.cit.; KNAPP, loc.cit., No 626). Le juge est dès lors amené à déterminer ce qui, à l'époque des faits qui lui sont soumis, constitue selon les moeurs et les habitudes de la population, l'entretien du ménage commun.
a) Pour guider cette recherche, il y a lieu d'examiner tout d'abord la ratio legis des art. 207 al. 2, 220 al. 2 et 243 al. 3 CC.
L'ATF 49 II 450 consid. 2 s'y est attaché. Selon cet arrêt, la responsabilité subsidiaire de l'épouse a été instituée pour deux raisons; d'une part, elle permet à la femme de jouir d'un certain crédit lorsqu'elle agit pour les besoins du ménage et qu'elle est solvable, alors que son mari ne l'est pas; d'autre part, il s'agit d'assurer une protection aux créanciers qui, en vertu des moeurs qui régissent la vie des affaires et la concurrence, sont contraints de livrer à crédit. Si la femme ne peut engager le mari que pour les besoins courants du ménage (art. 163 CC), elle peut être tenue, à titre subsidiaire, de contribuer aux besoins extraordinaires du ménage (ATF 49 II 452). Selon cet arrêt, le critère permettant de distinguer les dettes dont la femme est tenue subsidiairement de celles dont répond uniquement le mari réside dans la possibilité pour les créanciers de discerner si le mari a contracté des dettes pour les besoins, même extraordinaires, du ménage.
Les dépenses - courantes ou extraordinaires - contractées pour l'entretien du ménage commun sont caractérisées par le fait que la contre-prestation du créancier est affectée directement au ménage (KNAPP, op.cit., p. 199 No 620; EGGER, n. 5 ad art. 162 CC; n. 15 ad art. 207 CC; LEMP, n. 15 ad art. 243 CC). Ce qui justifie la responsabilité subsidiaire de l'épouse, c'est qu'elle a profité elle-même de la prestation du créancier, en tant que membre du ménage ou de l'union conjugale (KNAPP, op. cit., p. 198 No 613; EGGER, n. 14 ad art. 207 CC).
b) Ces éléments permettent de déterminer positivement quels sont les besoins du ménage visés par les dispositions légales relatives à la responsabilité subsidiaire de la femme. A l'inverse, on peut préciser cette notion en définissant les engagements du mari qui ne concernent pas les besoins du ménage, partant qui n'entraînent pas la responsabilité subsidiaire de l'épouse: il s'agit des dépenses consenties pour le commerce ou l'industrie de l'un ou
BGE 112 II 398 S. 404
l'autre des époux, pour les frais d'établissement des enfants, pour leur entretien hors de la maison, pour les placements de capitaux, pour l'achat d'une villa (LEMP, n. 83 ad art. 207 CC; n. 15 ad art. 243 CC), pour les frais concernant uniquement l'un des membres du ménage, le maintien de son patrimoine, la satisfaction de ses goûts personnels de luxe, ses hobbies (EGGER, n. 16 ad art. 207 CC), l'acquisition d'objets d'art ou de collections (KNAPP, op.cit., p. 200 No 626).
c) Quant aux frais médicaux, la doctrine et la jurisprudence admettent qu'ils font partie des besoins du ménage s'ils sont passagers (LEMP n. 82 ad art. 207 CC; SJ 1934 p. 490; 1940 p. 55, où la référence au devoir d'assistance est toutefois dépourvue de pertinence, cf. consid. 3 ci-dessus).

6. Le recourant fait valoir que les frais médicaux qui ne sont pas passagers, mais qui sont nécessaires à la survie du patient, sont éminemment nécessaires au ménage commun, car la vie de chacun des époux est la condition essentielle de l'existence même d'un ménage.
Ce n'est toutefois pas cela qui est déterminant. Comme on l'a vu sous consid. 5 principio, ce sont les moeurs qui déterminent l'extension de la notion d'entretien du ménage commun, et il appartient au juge de la définir, compte tenu de son expérience de la vie, de ce qui se pratique généralement dans la population, sans négliger, dans chaque cas d'espèce, les facultés économiques des époux et le train de vie qu'ils ont adopté.
Tout ménage est exposé à devoir supporter des frais médicaux pour ses membres. Les assurances qui sont contractées à ce sujet, avec les franchises éventuelles, rentrent dans les prévisions budgétaires de la majorité des familles, dans la mesure où le législateur lui-même n'impose pas l'assurance dans des domaines de plus en plus étendus. Les frais entraînés par les maladies courantes, les soins dentaires, des contrôles de plus en plus fréquents avec l'avancement de l'âge, les opérations auxquelles chacun peut s'attendre, les suites d'un accident que peut entraîner la pratique d'un sport auquel les membres de la famille se vouent d'un commun accord rentrent dans les prévisions générales et peuvent se qualifier de dépenses d'entretien du ménage commun, alors même qu'elles ne sont pas courantes.
On est tout à fait en dehors de ces prévisions en l'espèce.
Les frais médicaux qui ont entraîné les dettes du mari dont le créancier poursuit le recouvrement auprès de l'épouse sont la
BGE 112 II 398 S. 405
conséquence de traitements complexes administrés durant une très longue période. Le coût très élevé des soins prodigués à X. est le corollaire du développement récent de la médecine de pointe. D'une manière générale, on s'estime suffisamment à l'abri de tels risques par la conclusion d'assurances dont les primes, voire les franchises, peuvent être qualifiées de besoins du ménage. Dans la mesure où les prestations de l'assurance ne suffisent de loin pas, ou cessent (après deux ans de traitement hospitalier dans le cadre de l'art. 12 al. 4 LAMA) et où des rentes d'invalidité ne suffisent à couvrir ni le gain perdu ni les dépenses de traitement, les frais médicaux peuvent entraîner la ruine économique du patient, comme cela fut le cas pour X. De tels traitements sont tout à fait en dehors des prévisions budgétaires les plus prudentes d'un ménage et ne correspondent dès lors pas à l'entretien du ménage commun au sens de l'art. 243 al. 3 CC, comme l'autorité cantonale l'a retenu à bon droit à titre principal.

7. L'action introduite par le demandeur n'étant pas fondée, la question de sa prescription ne se pose pas. C'est toutefois le lieu de relever que, vu son caractère subsidiaire, la responsabilité de l'épouse instituée par l'art. 243 al. 3 CC ne prend naissance qu'au moment où le mari devient insolvable; le délai de prescription des prétentions émises à l'encontre de la femme ne commence donc à courir que dès cette date (cf. LEMP, n. 88 et 89 ad art. 207 CC).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2 3 4 5 6 7

références

Article: art. 243 al. 3 CC, art. 207 CC, art. 243 CC, art. 163 al. 1 CC suite...