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Regeste

Art. 15 al. 1, art. 81 al. 2 let. a, art. 85 al. 1 let. d et e LACI, art. 14 al. 1 OACI: Aptitude au placement.
- Il appartient à l'autorité cantonale compétente, lorsque la caisse lui a soumis un cas pour décision parce qu'elle a des doutes sur la manière de calculer l'indemnité due à l'assuré, de vérifier d'office si ce dernier remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage, en particulier s'il est apte au placement (consid. 2).
- Définition de l'aptitude au placement; cas d'un assuré qui exerce une activité lucrative indépendante à temps partiel (consid. 3).

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références

Article: Art. 15 al. 1, art. 81 al. 2 let. a, art. 85 al. 1 let, art. 14 al. 1 OACI