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Chapeau

113 Ia 351


53. Décision de la Cour de cassation pénale du 2 avril 1987 dans la cause X. c. Ministère public du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 88 OJ.
Les droits constitutionnels de l'accusé sont indissociables de sa personne; s'il décède, le recours de droit public formé de son vivant devient sans objet.

Faits à partir de page 351

BGE 113 Ia 351 S. 351
Le Tribunal cantonal valaisan a condamné, en appel, X. à 26 mois de réclusion et à 10'000 fr. d'amende pour escroquerie, corruption, instigation à gestion déloyale des intérêts publics et instigation à faux.
X. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (alléguant pour l'essentiel une appréciation arbitraire des preuves) ainsi qu'un pourvoi en nullité. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le recourant est décédé en 1986. Son épouse et ses deux enfants ont déclaré maintenir le recours ainsi que le pourvoi.
BGE 113 Ia 351 S. 352

Considérants

Considérant en droit:
D'après l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers lésés par les décisions des autorités seulement lorsqu'elles les concernent personnellement (ATF 108 Ia 25 consid. 2, ATF 107 Ia 267). Les sanctions fondées sur le droit pénal visent l'auteur des actes pénalement répréhensibles, personnellement (voir l'art. 48 ch. 3 CP concernant l'extinction de l'amende par le décès du condamné), si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (E. HAFTER, Allg. Teil, 2e éd., p. 429; H. SCHULTZ, Allg. Teil I, 4e éd., p. 253). La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant pas transmissible, il faut admettre que les droits individuels découlant des garanties constitutionnelles dont il jouit dans la procédure pénale sont indissociables de sa personne. S'ils sont intransmissibles, force est d'en conclure que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la substitution de parties étant exclue (F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 182/183; W. KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1984, p. 220). Ainsi, dès l'instant où le condamné décède, le recours de droit public qu'il a formé devient sans objet (H. MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., Bâle 1979, p. 164 n. 306; F. GYGI, op.cit., p. 183; W. KÄLIN, op.cit., notamment p. 220). Le fait qu'il ait lui-même, de son vivant, déposé dans les formes le recours de droit public est dépourvu de portée, car les conditions nécessaires pour un jugement au fond doivent encore exister au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral (H. MARTI, op.cit., p. 165 n. 308; W. KÄLIN, notamment p. 335). Dans la procédure du recours de droit public, il n'existe pas de disposition équivalant à l'art. 270 al. 2 PPF, qui offre à certains parents et alliés de l'accusé décédé la faculté de continuer la procédure de pourvoi engagée par le défunt, ce qui permet d'opérer dans ce cadre une substitution de parties (voir ATF 81 IV 75).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours sans objet et raye l'affaire du rôle.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Dispositif

références

ATF: 108 IA 25, 107 IA 267, 81 IV 75

Article: Art. 88 OJ, art. 4 Cst., art. 48 ch. 3 CP, art. 270 al. 2 PPF