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Regeste

Art. 4a al. 1 let. b et c OCR.
Les vitesses générales maximales de 80/120 km/h fixées par le Conseil fédéral à partir du 1er janvier 1985 ont une base légale suffisante dans la LCR.
Art. 16 al. 2 LCR.
Un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse autorisée entraîne le retrait du permis sans égard au fait que la vitesse a été fixée principalement en vue de la sécurité du trafic ou de la sauvegarde de l'environnement.

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Article: Art. 16 al. 2 LCR