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Regeste

Traité avec les USA sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS). Conditions auxquelles est subordonnée l'application de mesures coercitives. Punissabilité, en droit suisse, d'opérations d'initiés ayant leur source dans la révélation d'un secret par un avocat.
La violation d'un secret commercial par un avocat peut être punissable tant en vertu de l'art. 162 que de l'art. 321 CP. Même dans le cas où la disposition de l'art. 321 CP l'emporte en tant que lex specialis, le principe n'en demeure pas moins que l'infraction de violation du secret commercial peut tout aussi bien être réalisée par un avocat. Cela étant, il n'y a pas lieu de distinguer entre l'activité professionnelle spécifique de l'avocat et ses autres activités, car l'art. 152 al. 2 CP permet, dans ces circonstances, de punir la mise à profit d'un secret commercial révélé également lorsque l'affaire soumise au secret a été conduite ou préparée par une étude d'avocats.

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références

Article: art. 321 CP, art. 152 al. 2 CP