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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 38 al. 1 lettre c et art. 31 al. 3 LCart.
1. Les décisions qui refusent aux intéressés l'examen des actes d'instruction auxquels s'est livrée la Commission des cartels ne sont pas des décisions qui ordonnent l'administration de preuves au sens de l'art. 31 al. 3 LCart.; la voie du recours prévue à l'art. 38 al. 1 lettre c LCart. - en relation avec l'art. 98 lettre f OJ - n'est ainsi pas ouverte (consid. 2a, b).
2. Faute d'une décision au sens de l'art. 5 PA, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative ne s'appliquent pas à la procédure d'instruction menée par la Commission des cartels, à moins que la loi ne le prévoie expressément. Comme la Commission des cartels délimite elle-même l'étendue du droit d'être entendu, le Tribunal fédéral ne peut, eu égard à l'art. 114bis al. 3 Cst., accorder aux intéressés des droits de participation plus étendus en se fondant sur l'art. 4 Cst. (consid. 2a, b).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 31 al. 3 LCart, art. 5 PA, art. 114bis al. 3 Cst., art. 4 Cst.