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Regeste

Art. 82 al. 1 RAVS: Connaissance du dommage.
- En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS coïncide, en règle ordinaire, avec celui où le créancier est informé de sa collocation dans la liquidation (confirmation de la jurisprudence).
- Si, à ce moment-là, l'ampleur du dommage ne peut pas être mesurée, ni exactement ni approximativement, parce que le dividende est incertain, la caisse de compensation devra, dans sa décision en réparation, ordonner au responsable de payer la totalité du montant dont elle a été privée, moyennant une cession de son droit à un dividende éventuel (précision apportée à la jurisprudence).

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Article: Art. 82 al. 1 RAVS