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Regeste

Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 17 OPC-AVS/AI: Estimation d'immeubles aliénés.
- Pour juger de la relation existant entre la prestation et la contre-prestation en cas d'aliénation d'un immeuble, il faut se fonder sur la valeur de l'immeuble estimée selon l'art. 17 OPC-AVS/AI; une différence de 20% selon que l'on applique les règles d'estimation du droit fiscal cantonal ou celles de la législation fédérale doit être considérée comme sensible au sens de l'art. 17 al. 2 OPC-AVS/AI (consid. 4c).
- S'agissant de la prise en considération d'immeubles dans le calcul des prestations complémentaires, en application de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, c'est la valeur au moment de l'aliénation, estimée selon l'art. 17 OPC-AVS/AI, qui doit en principe être portée en compte (consid. 5b et c).
- Pour la période postérieure à l'aliénation, l'on ne saurait tenir compte d'un amortissement hypothétique de la fortune cédée ni d'une éventuelle augmentation de valeur (consid. 5c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 17 OPC-AVS/AI, Art. 3 al. 1 let, art. 17 al. 2 OPC-AVS/AI