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Regeste

Art. 11 LAVS, art. 40 al. 1 RAVS: Réduction et remise de cotisations.
- Pour les assurés exerçant une activité indépendante et ceux n'exerçant aucune activité lucrative, de même que pour les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, les cotisations personnelles arriérées ne peuvent être diminuées que par la voie de la réduction selon l'art. 11 al. 1 LAVS (consid. 2a).
- L'art. 40 al. 1 RAVS est applicable aux seules cotisations paritaires (consid. 2b). Il l'est aussi lorsque l'employeur est une personne morale ou une société en nom collectif ou en commandite (consid. 2c).
- Pour une personne physique, la charge trop lourde au sens de l'art. 40 al. 1 RAVS s'apprécie en fonction du minimum vital selon le droit des poursuites (consid. 3a); pour une personne morale ou l'une des sociétés de personnes mentionnées sous consid. 2c, elle présuppose l'existence d'une insolvabilité ou la menace d'une insolvabilité imminente (consid. 3b).
- Le moment de l'exigibilité de la créance de cotisations arriérées n'est pas déterminant pour juger de l'existence d'une charge trop lourde (consid. 4b).

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références

Article: art. 40 al. 1 RAVS, Art. 11 LAVS, art. 11 al. 1 LAVS