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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst.; interruption non punissable de la grossesse; dispositions cantonales d'application de l'art. 120 CP.
1. Possibilité de recourir contre les directives d'un département cantonal de la santé adressées aux médecins autorisés à pratiquer dans le canton et concernant l'interruption non punissable de la grossesse (art. 84 OJ) (consid. 1a).
2. Observation du délai (art. 89 al. 1 OJ) en cas de recours contre un arrêté cantonal ne faisant pas l'objet d'une publication officielle et n'ayant pas été communiqué aux recourants (consid. 1b).
3. Qualité d'une association d'importance nationale pour recourir contre des directives cantonales sur l'interruption non punissable de la grossesse (art. 88 OJ) (consid. 1d).
4. N'est pas compatible avec l'art. 120 CP une réglementation cantonale
- qui n'autorise à pratiquer une interruption non punissable de grossesse que les médecins FMH spécialistes en gynécologie/obstétrique (consid. 2b aa);
- qui prévoit un collège d'experts pour l'accomplissement des tâches du médecin qualifié comme spécialiste en raison de l'état de la personne enceinte (art. 120 ch. 1 al. 2 CP) (consid. 2b bb);
- qui limite la délivrance de l'avis conforme aux femmes enceintes domiciliées dans le canton du médecin-expert (consid. 2b cc).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 120 CP, art. 84 OJ, art. 89 al. 1 OJ, art. 88 OJ suite...

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