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Regeste

Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS. Qualification du revenu des vignerons-tâcherons en matière de cotisations (consid. 2b et c).
Art. 6 et art. 12 al. 2 LAVS. Le vigneron-tâcheron dont l'employeur a un établissement stable en Suisse ne saurait être assimilé à un assuré dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, de sorte que toute application de la procédure de fixation des cotisations d'un indépendant est exclue (consid. 3).
Art. 14 al. 1 LAVS et art. 5 al. 1 LACI. La let. a de la deuxième variante prévue à l'art. 16 du contrat type de vignolage établi par arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 12 novembre 1976, pour les districts d'Aubonne, Morges, Nyon et Rolle, est contraire au droit fédéral, dans la mesure où elle institue le versement des cotisations paritaires par le vigneron-tâcheron et non par son employeur, ce qui est incompatible avec le principe de la perception à la source des cotisations (consid. 4).

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références

Article: Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS, Art. 6 et art. 12 al. 2 LAVS, Art. 14 al. 1 LAVS, art. 5 al. 1 LACI