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Regeste

Art. 5 par. 4 CEDH; contrôle judiciaire de la détention préventive.
1. Les procureurs de district et le Ministère public du canton de Zurich n'ont pas la qualité de "tribunal" au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (consid. 2b).
2. L'impossibilité d'accéder à un tribunal pendant huit jours viole l'art. 5 par. 4 CEDH. Au surplus, la procédure de prolongation de la détention suivie devant le Président du Tribunal de district n'a en elle-même pas satisfait aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH pour n'avoir pas assuré en l'espèce un déroulement contradictoire de la procédure de contrôle de la détention dans la mesure voulue par cette disposition (consid. 2c).
3. Exclusion en l'occurrence du recours de droit public en tant que moyen de contrôle judiciaire de la détention (consid. 3).

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références

Article: Art. 5 par. 4 CEDH

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