Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Droit de préemption du copropriétaire (art. 682 CC); droit de préemption conventionnel (art. 681 CC et art. 216 al. 3 CO); acquisition de la propriété foncière lors d'enchères publiques volontaires (art. 235 CO).
1. L'adjudicataire d'une part de copropriété ne peut faire valoir le droit de préemption du copropriétaire lors d'enchères publiques volontaires qu'après avoir été inscrit comme copropriétaire au registre foncier (consid. 2a et b).
2. Les aliénateurs d'une part de copropriété ne peuvent transférer le droit de préemption qui lui est lié que conjointement avec la propriété foncière. Une cession du droit de préemption avant le transfert de la propriété est exclue (consid. 2c).
3. Lorsqu'une part de copropriété appartient à une communauté héréditaire, les héritiers ne peuvent exercer le droit de préemption qu'ensemble. Un exercice de ce droit proportionnel à leur part par des héritiers individuellement est exclu (consid. 3).
4. Un droit de préemption conventionnel ne peut prendre naissance du seul fait qu'il est inclus dans les conditions d'enchères publiques volontaires (consid. 4).
5. L'adjudicataire qui ne conteste l'existence d'un droit de préemption mentionné dans les conditions d'enchères qu'après l'adjudication ne commet pas d'abus de droit (consid. 5).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 682 CC, art. 681 CC, art. 216 al. 3 CO, art. 235 CO

navigation

Nouvelle recherche