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Regeste

Réalisation d'un immeuble en copropriété grevé de droits de gage en tant que tel (art. 73e, 73f, 106a ORI).
Lorsque la faillite est ouverte contre un copropriétaire de l'immeuble et que la poursuite en réalisation de gage a été introduite contre un autre copropriétaire, l'immeuble grevé de droits de gage en tant que tel ne peut pas être vendu aux enchères dans la faillite; la réalisation doit être ordonnée dans la poursuite en réalisation du gage immobilier (consid. 1b).
Compétence de la seconde assemblée des créanciers pour ordonner la réalisation (art. 243 al. 3 LP).
La réalisation d'un immeuble ne peut avoir lieu en principe que sur la base d'une décision de la seconde assemblée des créanciers (consid. 2).

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références

Article: art. 243 al. 3 LP