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Chapeau

115 IV 100


23. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril 1989 dans la cause A. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 117 CP, homicide par négligence.
Rupture du lien de causalité adéquate.

Faits à partir de page 100

BGE 115 IV 100 S. 100

A.- A. a été condamné par le Tribunal correctionnel de Grandson à une peine de 5 jours d'arrêts avec sursis et à une amende de 400 francs pour homicide par négligence, à la suite d'un accident d'automobile.
Les faits sont en bref les suivants. En novembre 1986, X., agriculteur, se trouvait au volant de sa "Land-Rover" modèle 1969, dépourvue de ceintures de sécurité, sur un petit chemin rural débouchant sur la route à grand trafic Yverdon-Neuchâtel. A cet endroit, situé pratiquement à la frontière entre les cantons de Vaud et de Neuchâtel, l'artère est large de 9,90 m et décrit, en direction d'Yverdon, une courbe à grand rayon, à droite, en montée, suivie d'un court tronçon rectiligne. Le chemin vicinal en cause débouche sur la droite, il est quasi invisible. La route cantonale comprend une voie de circulation pour Neuchâtel et deux pour Yverdon, divisées par une ligne de direction. Les deux courants de trafic sont séparés par une ligne de sécurité.
X., qui s'apprêtait à quitter le chemin vicinal, en marche avant, jouissait d'une visibilité de 90 m environ sur sa gauche en direction de Neuchâtel, sur la première voie, et d'approximativement 130 m sur la voie de dépassement. Il avait un passager à côté de lui. Il voulait obliquer à droite en direction d'Yverdon. Il a démarré après avoir regardé des deux côtés.
Il s'est engagé à faible vitesse car, par mégarde, la traction sur les 4 roues était restée enclenchée avec le premier rapport de la boîte de vitesses (ainsi le véhicule ne pouvait guère dépasser 5 à
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7 km/h). A peine avait-il avancé qu'il a aperçu sur sa gauche un camion circulant à 100 km/h en direction d'Yverdon, sur la voie de droite.
X. a pris peur. Il avait de la peine à braquer en raison de la traction agissant sur les 4 roues. Il a voulu alors prendre la direction de Neuchâtel, car cette voie de circulation était libre.
Au même moment, A. au volant d'une "Volvo 760 Diesel automatique" était en train de dépasser le poids lourd. Il n'a aperçu la "Land-Rover" qu'au tout dernier moment. Il ne pouvait plus freiner ni serrer à droite à cause de la présence du camion. Il a tenté d'éviter la "Land-Rover" en se déportant sur sa gauche, en franchissant la ligne de sécurité et en empruntant à contresens la voie conduisant à Neuchâtel. L'avant de la "Volvo" a cependant percuté l'angle avant gauche de la "Land-Rover". Celle-ci a pivoté sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre.
X. et son passager ont été éjectés de la "Land-Rover" à la suite du choc. Le conducteur a été légèrement blessé, l'autre occupant a succombé en raison des blessures subies.
La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h.
X. a été condamné à la même peine que A. Une amende de 260 francs a été infligée au chauffeur du camion.

B.- Statuant le 29 août 1988, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.; le Ministère public cantonal avait proposé l'admission de celui-ci en raison d'une rupture du lien de causalité adéquate.

C.- A. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de l'arrêt du 29 août 1988, sous suite des frais et dépens.

D.- Dans des observations demandées au Ministère public du canton de Vaud, celui-ci a considéré que le comportement tout à fait imprévisible de X. avait interrompu le lien de causalité adéquate; il a conclu à l'admission du pourvoi.
La cour de cassation cantonale s'est référée à ses considérants.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre sa faute et la mort du passager de la "Land-Rover". En réalité, il développe seulement le moyen relatif à la causalité adéquate. faute d'une telle relation de cause à effet
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entre son excès de vitesse et la mort du blessé, l'art. 117 CP aurait été appliqué à tort.
Accessoirement, il s'en prend à la mesure de la peine. Il estime qu'il a été condamné à tort à la même peine que le conducteur de la "Land-Rover", car celui-ci a commis, lui, plusieurs fautes, toutes à l'origine de l'accident.

2. a) D'après la jurisprudence, il y a un lien de causalité naturelle entre le comportement illicite de l'auteur et l'atteinte portée aux biens pénalement protégés lorsque la suppression du premier entraîne nécessairement celle de la seconde (ATF 95 IV 142 consid. 2a).
Avec raison, le recourant ne soutient pas véritablement qu'un tel lien fasse défaut, entre son excès de vitesse et l'accident. Il s'agit d'ailleurs d'une question de fait qui ne peut être examinée en principe dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 103 IV 291 consid. 1).
b) La relation de causalité est adéquate lorsque le comportement illicite est propre, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser l'avènement du résultat considéré. Il n'est dès lors pas nécessaire que ce comportement illicite constitue la cause unique et immédiate du résultat; il suffit qu'il soit susceptible de le provoquer, voire de favoriser d'une manière générale l'avènement de conséquences d'une telle nature (ATF 101 IV 70 consid. 2b et les arrêts cités).
Dans cette perspective, une relation de causalité adéquate n'est exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, que si d'autres causes concomitantes, comme par exemple l'imprudence d'un tiers ou de la victime, constituent des circonstances tout à fait exceptionnelles ou apparaissent comme relevant d'un comportement si extraordinaire, insensé ou extravagant que l'on ne pouvait s'y attendre (ATF 103 IV 291, ATF 100 IV 283 consid. 3d et jurisprudence citée). L'imprévisibilité d'une faute concurrente ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cette faute revête un caractère de gravité tel qu'elle apparaisse comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 100 IV 284 et la jurisprudence citée). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a jugé que la présence inattendue d'un piéton traversant une autoroute n'était
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pas plus imprévisible que celle d'animaux errants ou blessés, de victimes d'accidents, d'objets tombés sur la chaussée ou de véhicules immobilisés.
c) Selon l'argumentation du pourvoi, le lien de causalité adéquate est ici inexistant, ou interrompu par le comportement imprévisible et fautif, à plus d'un titre, du conducteur de la "Land-Rover". En effet, le dépassement d'un camion à une vitesse légèrement supérieure à 100 km/h sur une route large de trois voies, hors d'une agglomération, où aucun chemin de traverse n'est signalé ni même visible serait impropre, dans le cours ordinaire des choses, à produire ou à favoriser le résultat qui est imputé au recourant. L'imprévoyance coupable du conducteur du véhicule agricole serait seule à l'origine de l'incroyable concours de circonstances en cause.

3. a) L'excès de vitesse de 30 km/h environ, commis par le recourant, était selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie de nature à causer un accident. Il est clair qu'en observant la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, l'accusé n'aurait pas pu entreprendre le dépassement d'un camion roulant à 100 km/h; même si on envisage une hypothèse où le poids lourd se serait déplacé à 70 km/h et le recourant à 80 km/h, on doit admettre que le choc aurait été soit évité, soit d'une violence moins dommageable.
Ainsi, le comportement illicite de l'accusé était propre à provoquer le résultat ou au moins à en favoriser l'avènement, même s'il n'en constitue pas la cause unique et immédiate.
A cet égard, le lien de causalité adéquate existait. Cependant, on a vu qu'il pouvait être interrompu par des circonstances tout à fait exceptionnelles.
b) Le comportement du conducteur de la "Land-Rover" sort nettement de l'ordinaire. Il était familier des lieux et savait que les véhicules sont en général lancés à des vitesses élevées sur la route à grand trafic. Malgré cela, il ne s'est pas mis dans la bonne direction avant de s'engager, mais s'est contenté d'une position perpendiculaire. Il a oublié la traction sur les 4 roues, qui empêchait toute accélération au-delà de 7 km/h et augmentait le rayon de braquage de 60 cm. Au cours de sa manoeuvre, il a changé d'avis sous l'empire de la peur, en voyant surgir le camion; il a cherché à se diriger non plus vers Yverdon mais vers Neuchâtel, ce qui impliquait de traverser deux pistes et une ligne de sécurité. L'autorité cantonale a constaté que si ces fautes n'avaient pas été
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commises, la "Land-Rover" aurait pu prendre la direction d'Yverdon sans danger pour quiconque, même en cas de survenance d'un véhicule circulant à 100 km/h.
Ainsi, les fautes de circulation commises par le conducteur de la "Land-Rover" sont graves et incompréhensibles; son comportement, alors que les lieux lui étaient familiers, doit objectivement être considéré comme insensé.
c) Le recourant n'avait aucune raison de prévoir qu'au cours du dépassement d'un camion, à la montée, il se trouverait face à un véhicule lent, débouchant d'un chemin pratiquement invisible, qui lui couperait la route en venant presque à contresens. En lui-même, le fait de dépasser à cet endroit, où une voie de circulation est prévue pour cela, ne saurait lui être imputé à faute.
d) Dans la situation du recourant, le comportement du conducteur de la "Land-Rover" apparaît comme tout à fait extraordinaire et insensé. Il relègue à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'accident, notamment l'excès de vitesse reproché.
A la différence des faits analysés dans d'autres arrêts, l'accident ne s'est pas produit de nuit et la visibilité dont le recourant jouissait sur la voie de dépassement était de 130 m environ (voir ATF 106 IV 403, ATF 100 IV 279, 93 IV 117).
Dès lors, en n'admettant pas la rupture du lien de causalité adéquate, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral. L'homicide par négligence ne doit pas être retenu à la charge du recourant.
L'arrêt attaqué est ainsi annulé. La question de la peine prétendument inéquitable devient en conséquence sans objet. Il appartiendra à l'autorité cantonale de faire en sorte que le recourant ne soit puni que pour l'excès de vitesse qu'il a commis.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Admet le pourvoi dans le mesure où il est recevable, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale.

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