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Regeste

Art. 73 al. 1 LPP: Nature juridique de la prise de position d'une institution de prévoyance. Selon les règles de la LPP, les institutions de prévoyance, de droit privé ou de droit public, ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites; leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (consid. 2).
Art. 49 al. 2 LPP, art. 4 al. 1 Cst.: Compatibilité avec le droit à l'égalité de dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance de droit public. Bien que le droit cantonal applicable traite de manière différente et sans motifs sérieux et objectifs les bénéficiaires de rentes de vieillesse, qui peuvent seuls prétendre une treizième mensualité d'un supplément pour enfant, et les bénéficiaires de rentes d'invalidité, l'on ne saurait invoquer le droit à l'égalité si, dans la pratique, cette treizième mensualité n'est pas versée aux titulaires de rentes de vieillesse ou si l'autorité s'est engagée à modifier la loi dans le but de supprimer l'avantage concédé à cette catégorie de rentiers (consid. 7).

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références

Article: Art. 73 al. 1 LPP, Art. 49 al. 2 LPP, art. 4 al. 1 Cst.