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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 23 al. 2 LAVS.
L'exigence d'une durée de dix ans de mariage au moins, requise pour le droit de la femme divorcée à une rente de veuve, vaut sans réserve aucune.
Il n'y a pas matière à interprétation extensive par analogie avec les art. 50 et 52ter al. 2 RAVS.

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références

Article: Art. 23 al. 2 LAVS, art. 50 et 52ter al. 2 RAVS