Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 31 et 4 Cst. Interdiction d'exercer la profession d'hygiéniste dentaire à titre indépendant et onéreux.
1. La profession d'hygiéniste dentaire est protégée par la liberté du commerce et de l'industrie. L'interdiction d'exercer la profession d'hygiéniste dentaire de manière indépendante doit satisfaire aux conditions applicables à la limitation de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 2 et 3).
2. L'interdiction a une base légale claire dans la législation zurichoise sur la santé publique, qui réglemente de manière limitative l'exercice des professions dentaires indépendantes et ne mentionne pas celle d'hygiéniste dentaire (consid. 4).
3. Elle est justifiée par un intérêt public prépondérant, car l'hygiéniste dentaire ne dispose pas de la formation médicale nécessaire en présence de certains risques pour la santé (consid. 5).
4. Dès lors qu'on ne peut différencier de manière claire et pratique les travaux à risques de ceux sans danger, l'interdiction est appropriée, nécessaire et proportionnée au but de protection du public contre les dangers pour la santé (consid. 6).
5. L'interdiction ne viole pas non plus le principe de l'égalité de traitement (consid. 7).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 31 et 4 Cst.