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Regeste

Art. 85 let. a OJ; élection d'un instituteur à la Municipalité de Laax/GR; règles d'incompatibilité et de récusation.
1. Le droit de vote comprend celui d'élire et d'être élu, y compris le droit pour le citoyen d'obtenir qu'une fonction publique ne soit occupée que par des personnes qui ne soient pas frappées par une cause d'incompatibilité (consid. 1a).
2. Le Tribunal fédéral examine avec une pleine cognition les prescriptions relatives à l'incompatibilité. Dans ce domaine, il faut distinguer les buts visés par ces prescriptions, en particulier la garantie d'indépendance des membres des autorités, des moyens mis en oeuvre pour y parvenir. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'examen du choix de ces moyens, lorsqu'il dépend de circonstances locales dont l'appréciation incombe en premier lieu aux cantons (consid. 1b).
3. Certes, la Municipalité de Laax élit les instituteurs de cette commune, conjointement avec le conseil scolaire (art. 46 de la constitution communale); en revanche, seul ce dernier fonctionne directement comme autorité de surveillance des instituteurs (art. 60/61 de la loi sur l'école/GR). Dès lors, un enseignant peut faire partie de la Municipalité (art. 21 de la loi sur les communes/GR), mais pas en tant que chef de l'instruction publique. La question de savoir s'il doit se récuser dans les affaires concernant les enseignants doit être examinée de cas en cas; il doit en tout cas se récuser lors de sa propre élection en tant qu'instituteur, et dans les affaires concernant ses proches (consid. 2-4).

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Article: Art. 85 let. a OJ