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Regeste

Art. 12 LPN et art. 55 LPE, art. 24 LAT; droit de recours des organisations de protection de l'environnement d'importance nationale, publication d'autorisations exceptionnelles.
1. Les organisations à but idéal d'importance nationale ont qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif en invoquant une violation, par l'autorité cantonale de dernière instance, du droit de recours qui leur est reconnu à l'art. 12 LPN (consid. 1).
2. Recevabilité du grief selon lequel une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT ne tient pas compte des impératifs de la protection de la nature et du paysage, en violation de l'art. 24sexies Cst. et de la LPN. Le droit cantonal doit accorder à ceux qui sont légitimés à recourir les mêmes droits de partie que le droit fédéral. Les organisations à but idéal d'importance nationale doivent, dans la mesure où elles en ont eu l'occasion, avoir au moins été partie à la procédure cantonale de dernière instance pour se voir reconnaître la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (consid. 2b, c).
3. Obligation de publier les autorisations exceptionnelles selon l'art. 24 LAT (consid. 2c, d).
4. Particularités de la procédure fribourgeoise concernant les autorisations exceptionnelles selon l'art. 24 LAT (consid. 3).

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références

Article: art. 24 LAT, Art. 12 LPN, art. 55 LPE, art. 24sexies Cst.